Modifications importantes à la Loi sur la concurrence : un aperçu
Par Caroline Jonnaert et Jason Moscovici*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques de commerce
Chaque année, le gouvernement du Canada adopte une loi d’exécution de son budget ayant comme effet de multiples changements législatifs. Cette année n’y échappant pas, le Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures[1], fut sanctionné le 23 juin 2022 dernier. L’une des conséquences de cette loi est qu’elle apporte d’importantes modifications à la Loi sur la concurrence (la « Loi »).
Les modifications apportées à la Loi ont pour principal objectif de moderniser le régime canadien de concurrence. Ainsi, les amendements ajoutent notamment une nouvelle disposition concernant « l’indication de prix partiel » à l’interdiction des indications fausses ou trompeuses[2]. D’autres amendements visent les domaines de la collusion commerciale, l’abus de position dominante, ainsi que l’examen des fusions et la collecte d’éléments de preuve au cours d’enquêtes.
Il sera important de veiller à la conformité des exigences de la Loi, puisque le gouvernement canadien a augmenté les amendes et les sanctions maximales dans le cas de certaines infractions. En outre, les sanctions applicables aux entreprises en cas de pratiques commerciales trompeuses seront désormais établies selon le plus élevé des montants suivants : (i) 10 millions $ (15 millions $ en cas de récidive) : et (ii) trois fois la valeur du bénéfice tiré du fait de l’infraction ou, si ce montant ne peut pas être déterminé, 3 % des recettes brutes annuelles du contrevenant à l’échelle mondiale.
À l’exception des modifications touchant les dispositions sur les complots criminels qui entreront en vigueur le 23 juin 2023, les amendements sont entrés en vigueur le 23 juin dernier. Une seconde série de modifications est attendue dans le cadre de la réforme générale de la Loi. Nous suivrons les développements de cette réforme avec attention. Entre temps, n’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe des Affaires réglementaires si vous avez des questions sur l’application de la Loi.
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* Caroline Jonnaert est avocate, agente de marques et associée, et Jason Moscovici est avocat, biochimiste et associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce.
Merci à Samuel Ross pour son aide dans la rédaction de cet article.
[1] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, Première session, quarante-quatrième législature,70-71 Elizabeth II, 2021-2022, en ligne : https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-19/sanction-royal.
[2] Concrètement, une « indication de prix partiel » existe lorsqu’un produit ou un service est affiché à un certain prix, alors que les consommateurs doivent payer des frais supplémentaires non imposés par le gouvernement pour acheter ce produit ou service.